JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Victimes d'infractions commises au sein du couple

Article L1452-1

En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête qui reçoit la victime informe celle-ci, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article L. 3621-8 du présent code, l'article 132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.

Article L1452-2

Les victimes de violences exercées au sein du couple déposant plainte devant un service ou une unité de police judiciaire sont avisées par l'officier ou agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête de leur droit d'être informées sur les ordonnances de protection pouvant être délivrées par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Article L1452-3

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.