JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Plaintes électroniques

Article L3313-7

La victime peut adresser sa plainte par voie électronique pour des infractions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Article L3313-8

Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, le cas échéant selon un moyen de télécommunication. La date de cette audition peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte.