JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Victimes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Article L1453-1

Lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle peut déclarer comme domicile, au cours de la procédure pénale, son adresse professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de sa hiérarchie.
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.

Article L1453-2

Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 433-3-1 du code pénal, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

Article L1453-3

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1453-2, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du code pénal commise à l'encontre d'un professionnel de santé, y compris exerçant à titre libéral, ou d'une personne travaillant avec ces professionnels, l'employeur de la victime ou l'ordre professionnel ou l'union régionale de professionnels de santé dont elle dépend peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
Le dépôt de cette plaine ne dispense pas l'employeur ou l'organisme représentatif de son obligation de signalement prévue par l'article L. 1521-1 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.

Article L1453-4

Un décret précise les modalités d'application de l'article L. 1453-3.
Il détermine notamment :
1° Les professionnels de santé et les personnels pour le compte desquels une plainte peut être déposée par leur employeur ou un organisme représentatif ;
2° Les organismes représentatifs autorisés à déposer plainte ;
3° Les modalités selon lesquels ces organismes peuvent déposer plainte.