JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales relatives au recueil des plaintes

Article L3313-1

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale.
Cette obligation s'applique y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.

Article L3313-2

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.

Article L3313-3

Lorsqu'elle dépose plainte, la victime reçoit par tout moyen, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un assistant d'enquête, les informations prévues par l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.