JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Principe du secret et sanctions prévues en cas de violation

Article L3131-1

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'information est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 3131-2.

Article L3131-2

Sans préjudice des droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3131-1, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du présent code, d'informations issues d'une enquête ou d'une information en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice de ces mêmes droits, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'information porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés par l'article L. 1722-2 et constituant un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Article L3131-3

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Article L3131-4

Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement réalisé :
1° En application de l'article L. 1451-4 et portant sur l'audition ou la confrontation d'un mineur victime d'une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 ;
2° En application de l'article L. 1621-5 et portant sur un acte pour lequel il a été recouru à l'utilisation d'un moyen de télécommunication ;
3° En application de l'article L. 3432-23 et portant sur l'interrogatoire ou la confrontation d'une personne mise en examen pour crime ;
4° En application de l'article L. 3523-22 et portant sur l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue pour crime.