JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Enregistrement des interrogatoires et confrontations en matière criminelle

Article L3432-23

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre II du livre VI de la première partie.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article L3432-24

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Si la demande est formée par une partie, elle doit être déposée conformément à l'article L. 3431-2.
Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée dans le mois suivant la réception de la demande.