JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Victimes mineures

Article L1451-1

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
L'administrateur ad hoc nommé en application du présent article est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, cette désignation peut faire l'objet d'un appel non suspensif par les représentants légaux du mineur devant la chambre des investigations et des libertés ou devant la chambre des appels délictuels ou contraventionnels.

Article L1451-2

Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction, même en l'absence de constitution de partie civile. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
En cas d'auditions ultérieures du mineur, l'avocat du mineur victime a accès au dossier de la procédure, peut obtenir copie de ce dossier et est convoqué comme les avocats de la partie civile.

Article L1451-3

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il lui a été désigné un administrateur ad hoc en application de l'article L. 1451-1 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association d'aide aux victimes habilitée par le ministre de la justice.

Article L1451-4

Afin de limiter le nombre des auditions d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2, toute audition d'un tel mineur au cours de l'enquête et de l'information fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

Article L1451-5

Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article L. 1451-1 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.