JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Enregistrement des gardes à vue en matière criminelle

Article L3523-22

Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de la procédure, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

Article L3523-23

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 relatives aux demandes d'actes formées devant ce magistrat.
La diffusion de l'enregistrement est réprimée conformément à l'article L. 3131-4.
Les dispositions des articles L. 1622-2 à L. 1622-6 relatives aux enregistrements des actes de procédure sont applicables.