JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L3121-1

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.

Article L3121-2

Les procès-verbaux rapportent ce qui a été personnellement vu, entendu ou constaté par leur auteur ainsi que les actes réalisés par celui-ci.

Article L3121-3

Les procès-verbaux sont établis :
1° Soit par les officiers ou agents de police judiciaire, ou par toute autre personne exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Soit par le magistrat compétent, assisté s'il y a lieu de son greffier.
Ces personnes doivent énoncer leur nom, prénom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent, sans préjudice de la possibilité pour les personnes mentionnées au 1° de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.

Article L3121-4

Les procès-verbaux sont signés par leurs auteurs.
Lorsque la loi le prévoit, ils sont également signés par la personne faisant l'objet de l'acte d'investigation.
Si l'acte a été réalisé en présence d'un interprète, celui-ci signe également le procès-verbal.
Sauf si le procès-verbal est établi sous format numérique et donne lieu à une signature unique de la part de chaque signataire, les signatures doivent figurer sur chacune de ses pages. Le procès-verbal établi sous format papier ne peut comporter aucun interligne et les ratures et les renvois sont approuvés par chacune des personnes devant apposer leur signature.
Si la personne mentionnée au deuxième alinéa refuse de signer, il en est fait mention sur le procès-verbal.