JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Levée partielle du secret de l'enquête ou de l'instruction

Article L3132-1

Le procureur de la République peut communiquer au public des éléments tirés d'une procédure d'enquête ou d'information, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie.
Ces éléments doivent être objectifs et ne comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
La communication du procureur de la République peut intervenir d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties. Elle peut être réalisée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle de ce magistrat.

Article L3132-2

Il est également dérogé au secret de l'enquête ou de l'information :
1° Par les dispositions de l'article L. 3642-16 relatives à la publicité des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ;
2° Par les dispositions de l'article L. 3742-3 relatives à la publicité des audiences devant la chambre des investigations et des libertés ;
3° Par les dispositions de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant l'enregistrement sonore ou audiovisuel et la diffusion des audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une information ainsi que des auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction.