JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1531-1

Article L1531-1

Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître.
A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.


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Version 1

Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître.

A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.