JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Appel des témoins

Article L4323-1

Le président ordonne au commissaire de justice de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.

Article L4323-2

Le président ordonne aux témoins présents de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Article L4323-3

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Article L4323-4

La cour peut, sur réquisitions du ministère public, condamner le témoin qui ne comparaît pas volontairement à une amende de 3 750 euros.
Dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile, le témoin condamné peut faire opposition contre cette condamnation. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.