JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Comparution forcée ou sanction du témoin défaillant

Article L4423-18

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Article L4423-19

Le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner à une amende de 3 750 euros :
1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.

Article L4423-20

Le témoin condamné en application du 1° de l'article L. 4423-19 peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.