JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L1221-1

L'action civile tend à obtenir la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.

Article L1221-2

L'action civile appartient à toute personne, physique ou morale, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.
L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.

Article L1221-3

L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.

Article L1221-4

Conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, l'action civile peut être exercée :
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.

Article L1221-5

La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.

Article L1221-6

Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction civile compétente, elle ne peut la porter ensuite devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.

Article L1221-7

Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action pénale.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.