JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1221-2

Article L1221-2

L'action civile appartient à toute personne, physique ou morale, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.
L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.


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Version 1

L'action civile appartient à toute personne, physique ou morale, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.

L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.