JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1221-5

Article L1221-5

La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.


Historique des versions

Version 1

La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.

Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.

La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.