JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Exercice de l'action civile devant les juridictions répressives

Article L1222-1

Dans les conditions prévues par le présent code, la partie civile peut exercer l'action civile devant une juridiction répressive :
1° A titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement devant cette juridiction ;
2° A titre principal, en mettant elle-même l'action pénale en mouvement ; l'action de la partie civile est alors subordonnée au versement d'une consignation préalable, sauf en cas de dispense ou d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Les dispositions du 2° ne sont cependant pas applicables en cas de d'infractions commises hors du territoire national lorsque, conformément aux dispositions de l'articles L. 1212-5, les poursuites ne peuvent être engagées que par le procureur de la République.

Article L1222-2

Lorsqu'il a été préalablement statué sur l'action pénale, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Article L1222-3

Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

Article L1222-4

Lorsque la prescription de l'action pénale est suspendue en raison de l'état mental ou physique de la personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise ayant permis de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.

Article L1222-5

Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action pénale ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action pénale. Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L1222-6

Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, la partie lésée ne peut exercer l'action civile à titre principal et mettre en mouvement l'action pénale qu'en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.