JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs

Article L421-203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des tarifs pour l'utilisation des voies par les poids lourds

Résumé Les prix pour que les camions utilisent certaines routes sont fixés par les autorités et l'Europe est tenue au courant.

L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière.
L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.
Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.

Article L421-204

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Classification des poids lourds pour la taxe routière

Résumé Les camions sont classés en catégories pour déterminer les frais de péage.

Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques auxquelles il est recouru pour classer les véhicules pour les besoins de la perception des péages relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. Ces caractéristiques figurent dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne ou sont visibles.
Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.

Article L421-205

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Détermination uniforme des tarifs pour les poids lourds

Résumé Les tarifs pour les poids lourds sont les mêmes pour chaque catégorie, sauf exceptions.

Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues les sous-paragraphe 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues pour chacun des tarifs aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.

Article L421-206

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Exonérations différenciées pour les tarifs d'infrastructure et les coûts externes

Résumé Les taxes pour les camions peuvent ne pas être les mêmes pour les routes et pour la pollution et le bruit.

Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.