JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section unique : Eléments taxables et territoires

Article L451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'étendue et des éléments accessoires d'une opération

Résumé Pour comprendre l'importance d'une opération et ses éléments secondaires, on utilise les règles de l'article 257 ter du code général des impôts.

L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.

Article L451-2

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Définition des communications électroniques, réseaux et services

Résumé Les communications électroniques, réseaux et services sont définis dans l'article L. 32.

Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Article L451-3

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Définition des services de communication audiovisuelle

Résumé Il explique ce que sont les services de télévision et de médias en ligne.

Les services de communication audiovisuelle, de télévision et de médias audiovisuels à la demande s'entendent au sens respectivement des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article L451-4

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Définition des contenus audiovisuels

Résumé Les contenus audiovisuels ce sont les films, vidéos et tout ce qui bouge à l'écran.

Les contenus audiovisuels s'entendent des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et de tout autre document constitué au moins en partie d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non.

Article L451-5

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Définition des contenus pornographiques ou incitant à la violence

Résumé Les films pornos ou violents et les vidéos interdites aux mineurs sont considérés comme des contenus dangereux.

Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.