JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre II : Discipline

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Manquements disciplinaires et poursuite des professionnels

Résumé Un professionnel peut être puni pour des fautes même après avoir arrêté son travail, et son remplaçant garde son poste.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Le professionnel ayant cessé d'exercer, quelle qu'en soit la cause, y compris s'il est regardé démissionnaire d'office dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore en exercice. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.
Les professionnels honoraires demeurent soumis aux obligations de leur profession et au pouvoir disciplinaire des juridictions mentionnées à l'article 11.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'action disciplinaire par le procureur général

Résumé Le procureur général peut sanctionner certains professionnels du droit et demander à un autre de le remplacer en audience.

Le procureur général exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions compétentes pour l'exercer.
Le procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de première instance ou d'appel de se substituer à lui à l'audience.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action disciplinaire contre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent être punis par leur ordre et d'autres juges, selon ce qu'ils ont fait.

L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, l'action est exercée par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service d'enquête disciplinaire

Résumé Un service d'enquête est créé pour vérifier les fautes disciplinaires, et les professionnels doivent coopérer.

Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l'article 11, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, par les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction.
L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
La composition de ces services ainsi que les modalités de leur saisine, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l'article 11.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux chambres de discipline pour les notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé L'article 11 crée des tribunaux pour juger les erreurs des notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et certains avocats, avec des règles spécifiques et des recours possibles devant des cours supérieures.

I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.

II. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, le recours est porté devant la Cour de cassation. La juridiction saisie du recours statue en fait et en droit.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les membres des tribunaux disciplinaires sont nommés par le ministre de la justice pour trois ans, avec la possibilité de renouveler une fois, et les autres membres sont choisis par leurs supérieurs.

Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d'Etat sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d'appel compétente.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux juridictions disciplinaires

Résumé Les règles des juridictions disciplinaires dépendent de leur composition et de leur président.

Les dispositions du titre Ier du livre 1er du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux juridictions disciplinaires mentionnées à l'article 11. Toutefois les dispositions du code de justice administrative sont applicables à la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsqu'elle statue dans sa composition présidée par un membre du Conseil d'Etat.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des plaintes irrecevables par la juridiction disciplinaire

Résumé Le président peut rejeter les plaintes mal faites ou sans détails.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de l'empêchement ou de l'inaptitude par la juridiction disciplinaire

Résumé La juridiction disciplinaire peut dire si quelqu'un peut continuer à travailler ou non, selon des règles précises.

La juridiction disciplinaire constate l'empêchement ou l'inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions disciplinaires à l'encontre des professionnels

Résumé L'article explique les punitions pour les professionnels, comme des avertissements ou des interdictions d'exercer, et comment elles peuvent être levées.

I. - Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance, personne physique ou morale, sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l'honorariat.

II. - La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° Cinq pour cent (5 %) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d'amende peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Elle n'est pas applicable aux professionnels salariés. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine d'amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine d'amende sans confusion avec la seconde.

Lorsqu'une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

IV. - La publication de la peine peut être ordonnée, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire.

V. - Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent V est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l'enregistrement de la première demande.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire de professionnels faisant l'objet d'une enquête ou d'une poursuite

Résumé Un professionnel peut être suspendu temporairement s'il est sous enquête ou poursuivi et que c'est urgent.

Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.
Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l'action disciplinaire ou l'action pénale s'éteint.
Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La décision de suspension prise à l'égard d'un notaire ou d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision peut faire l'objet d'un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Le professionnel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres, ordre et conseils professionnels auxquels il appartient.
Les dispositions du chapitre III, à l'exception du second alinéa de l'article 19, sont applicables en cas de suspension provisoire.