JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée des mandats des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les membres des juridictions disciplinaires sont nommés pour trois ans et ne peuvent pas continuer à siéger après 71 ans.

Les membres des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'Etat sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.
Les magistrats honoraires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.


Historique des versions

Version 1

Les membres des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'Etat sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.

Les magistrats honoraires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.