JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre IV : Privilèges, immunités et facilités des conférences internationales organisées sur le territoire français

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Octroi de privilèges, immunités et facilités pour les conférences internationales

Résumé Les organisateurs de conférences internationales en France peuvent demander des avantages temporaires.

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d'Etat aux organisations internationales, aux agences décentralisées de l'Union européenne et aux associations ou fondations de droit français ou de droit étranger, y compris celles installées hors du territoire français, lorsqu'elles organisent une conférence internationale sur le territoire français et en font la demande.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés en application du présent article le sont pour la durée de la conférence internationale organisée sur le territoire français. Cette durée est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.

Article 14

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Privilèges, immunités et facilités pour les conférences internationales

Résumé Les conférences internationales en France peuvent bénéficier de privilèges pour les organisations et les invités.

I. - Peuvent être octroyés à une organisation internationale qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l'article 13, les privilèges, immunités et facilités prévus à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 6° et 7° du II du même article et sous réserve des dispositions de l'article 7.
II. - Peut être reconnue à une agence décentralisée de l'Union européenne qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l'article 13 la capacité juridique sur le territoire de la République française dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9.
III. - Peuvent être octroyés aux personnes officiellement invitées par une organisation internationale ou une agence décentralisée de l'Union européenne à participer à une conférence internationale sur le territoire français qu'elle organise dans les conditions définies à l'article 13 et à ses personnels en charge de l'organisation de cette conférence les privilèges, immunités et facilités octroyés aux experts en mission en application de l'article 6, sans préjudice des privilèges et immunités dont ils pourraient par ailleurs bénéficier et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7.

Article 15

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Privilèges et facilités pour les conférences internationales

Résumé Les organisateurs et participants des conférences internationales ont des avantages spéciaux.

Peuvent être octroyés à une association ou fondation de droit français ou de droit étranger qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l'article 13 du présent chapitre les privilèges et facilités prévus aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 17° du II de l'article 2.
Peuvent être octroyées aux personnes officiellement invitées par une association ou fondation de droit français ou de droit étranger à participer à une conférence internationale sur le territoire français qu'elle organise dans les conditions définies à l'article 13 et à ses personnels en charge de l'organisation de cette conférence les facilités prévues aux 4° et 5° de l'article 6.