JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre IER : Privilèges, immunités et facilités des organisations internationales qui installent leur siège principal ou un bureau en France

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Octroi temporaire de privilèges et immunités aux organisations internationales en France

Résumé Une organisation internationale peut obtenir des privilèges temporaires en France jusqu'à ce qu'un accord soit signé.

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d'Etat, à titre temporaire, à une organisation internationale qui installe son siège principal ou un bureau en France, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord international entre la France et cette organisation lui conférant de tels privilèges, immunités et facilités.
Au sens de la présente ordonnance, une organisation internationale s'entend d'une institution créée par un accord international, constituée d'Etats et dotée d'une personnalité juridique internationale propre.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés à une organisation internationale en application de la présente ordonnance le sont jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord international conclu aux mêmes fins entre la France et l'organisation concernée, dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de parution du décret prévu au premier alinéa.
Lorsqu'un tel accord a été conclu mais n'est pas en vigueur à l'expiration de ce délai, celui-ci peut, par décret en Conseil d'Etat, être prorogé d'une durée n'excédant pas douze mois.

Article 2

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Capacité juridique et privilèges des organisations internationales en France

Résumé Les organisations internationales en France peuvent faire des contrats, acheter des biens, et ne paient pas certaines taxes.

I. - Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
II. - Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique ;
2° L'immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
3° L'immunité d'exécution pour les biens et avoirs de l'organisation ;
4° L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les limites et conditions fixées par la législation fiscale française ;
5° L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l'organisation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement ;
6° L'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
7° L'exonération des droits de mutation lors de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
8° L'exonération des droits de douane et taxes à l'importation des marchandises et services nécessaires aux activités de l'organisation internationale ;
9° L'exonération des taxes à l'introduction de marchandises ou de services destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale française ;
10° L'exonération de taxes sur l'achat de véhicules de service ;
11° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'importation de véhicules destinés au service ;
12° L'exonération de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée ;
13° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'achat de carburant et fioul domestique de chauffage ;
14° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'achat de vins et d'alcools dans les limites d'un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l'entité ;
15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ;
16° Le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème ;
17° Les facilités d'immatriculation des véhicules affectés à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
18° La liberté de communication ;
19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.

Article 3

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Privilèges, immunités et facilités des fonctionnaires des organisations internationales

Résumé Les employés des organisations internationales en France ont des avantages spéciaux comme ne pas payer certains impôts et avoir des facilités pour entrer et rester en France.

I. - Sont octroyés aux fonctionnaires d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
2° L'exonération de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l'organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l'obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L'exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;
4° L'exemption des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16 ;
5° Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16, sous réserve de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d'activité professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées pour son exercice, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d'importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l'étranger ;
8° Le droit d'importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d'acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. - La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er bénéficie, ainsi que les membres de sa famille dont elle a la charge tels que définis à l'article 16, de privilèges, immunités et facilités identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Article 4

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Privilèges et immunités des représentants d'États membres auprès des organisations internationales

Résumé Les représentants d'États membres ont des protections spéciales et des avantages pendant leurs missions en France.

Les représentants d'Etats membres auprès d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er bénéficient, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu d'une réunion organisée par celle-ci, des privilèges, immunités, facilités suivants :
1° Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
2° Inviolabilité de tous papiers et documents ;
3° Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
4° Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national ;
5° Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
6° Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ;
7° Exemption, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français dans l'exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l'organisation internationale, d'un impôt quelconque dont l'incidence est subordonnée à la résidence de l'assujetti.

Article 5

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Exemption de sécurité sociale pour le personnel des organisations internationales en France

Résumé Le personnel des organisations internationales en France peut être exempté de la sécurité sociale française si leur organisation couvre certains risques, mais doit s'affilier au régime français pour les autres risques.

I. - Sous réserve qu'ils soient couverts pour chacun de ces risques par le régime particulier de l'organisation, les membres du personnel d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er qui travaillent en France bénéficient d'une exemption d'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français pour la couverture des risques :
1° Vieillesse ;
2° Prestations familiales ;
3° Maladie, maternité, paternité ;
4° Invalidité ;
5° Accidents du travail et maladies professionnelles.
L'organisation internationale et son personnel sont exemptés des cotisations obligatoires afférentes aux risques pris en charge par le régime particulier sur les salaires et revenus issus de leur activité.
Pour les risques qui ne sont pas couverts par le régime particulier de l'organisation internationale, les membres du personnel sont affiliés par celle-ci au régime général de sécurité sociale français.
L'exemption prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux membres de la famille à la charge du membre du personnel.
Sont exclus de cette exemption les membres de la famille qui exercent en France une activité salariée ou y sont réellement et effectivement travailleurs indépendants. Ils sont affiliés à ce titre au régime de sécurité sociale français.
Les personnes exemptées ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation française pour les risques couverts par le régime particulier de l'organisation internationale.
Le décret mentionné à l'article 1er précise les risques pour lesquels l'exemption s'applique.
II. - Les membres du personnel de l'organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er, leurs conjoints et membres de leur famille vivant à leur charge qui bénéficient, en application du I du présent article, d'une exemption temporaire d'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français pour tout ou partie des risques mentionnés au même I, peuvent adhérer à la Caisse des Français de l'étranger pour les risques pris en charge par le régime particulier de l'organisation.

Article 6

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Privilèges, immunités et facilités des experts en mission pour une organisation internationale

Résumé Les experts en mission pour une organisation internationale ont des protections spéciales, comme ne pas être arrêtés sauf en cas de crime grave, et des facilités pour entrer et rester en France.

Sont octroyés aux experts en mission pour le compte d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er et aux personnes officiellement invitées par celle-ci à participer à ses travaux les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'inviolabilité personnelle, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
2° L'inviolabilité de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
3° L'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
4° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
5° Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur.

Article 7

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Immunité de juridiction des organisations internationales

Résumé Les organisations internationales doivent suivre des règles précises pour bénéficier de l'immunité de juridiction en France.

L'immunité de juridiction octroyée en application du présent chapitre ne peut être invoquée par une organisation internationale partie à un différend que dans la mesure où l'autre partie a accès à un mécanisme de règlement des différends comportant des garanties d'impartialité et d'équité répondant aux exigences de la conception française de l'ordre public international pour :
1° Les différends pouvant résulter de contrats auxquels l'organisation internationale serait partie et tout autre différend de droit privé ;
2° Les différends pouvant s'élever entre un employé et l'organisation internationale ;
3° Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou par les autres moyens de transport appartenant à ou utilisés pour le compte de l'organisation.
Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l'organisation internationale la levée des immunités octroyées en application de la présente ordonnance si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celle-ci.