JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre III : Privilèges, immunités et facilités des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui ont en france leur siège ou un bureau de taille significative

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure pour l'octroi de privilèges, immunités et facilités aux associations et fondations

Résumé Une association ou fondation doit être composée de plusieurs États, dont la France, avoir un siège en France, et faire des activités non lucratives pour obtenir des privilèges.

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être accordés à une association ou fondation de droit français ou de droit étranger qui réunit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle compte parmi ses membres au moins trois Etats dont la France ;
Au sens du présent article, le terme : « Etat » désigne :
a) L'Etat et ses divers organes de gouvernement ;
b) Les composantes d'un Etat fédéral ou les subdivisions politiques de l'Etat, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre ;
c) Les établissements ou organismes d'Etat, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'Etat ;
d) Les représentants de l'Etat agissant à ce titre, le représentant officiel d'Etat s'entendant de toute personne physique ou morale représentant l'Etat formellement investi d'une capacité de représentation ainsi définie.
Toutefois, lorsqu'elle compte plusieurs membres issus du même Etat, ceux-ci, pris ensemble, sont réputés ne représenter qu'un seul Etat au sens du présent article ;
2° Elle a son siège principal ou un bureau de taille significative en France ;
3° Elle exerce des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale, similaires à celles d'une organisation internationale ;
4° S'il s'agit d'une association ou d'une fondation de droit français, elle remplit les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou celles prévues par la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
5° S'il s'agit d'une association ou d'une fondation de droit étranger, elle remplit les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou sa personnalité juridique est reconnue en France en application de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986.
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre peut être attribué par décret en Conseil d'Etat à l'association ou fondation de droit français ou étranger qui en fait la demande.
La reconnaissance de la qualité d'association ou de fondation de droit français ou de droit étranger bénéficiant des dispositions du présent chapitre peut être retirée dans les mêmes formes si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges, immunités et facilités des associations et fondations en France

Résumé Les associations et fondations en France ont des protections spéciales et des avantages.

I. - Sont octroyés à une association ou à une fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 :
1° L'immunité de juridiction en matière civile dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 7 ;
2° Les privilèges et facilités prévus aux 5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° du II de l'article 2.
II. - Les membres du personnel d'une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 et les membres de leur famille bénéficient également, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
III. - Sont octroyés aux personnels d'une association ou fondation de droit français ou étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° du I de l'article 3, à l'exception, pour les personnels de nationalité française, des privilèges prévus aux 7° et 8° du même I.
IV. - Sont octroyés au dirigeant d'une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 :
1° L'immunité de juridiction en matière civile pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles, y compris ses paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de ses fonctions ;
2° Les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 3.
Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l'association ou de la fondation de droit français ou de droit étranger la levée des immunités octroyées en application du présent article si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celles-ci.