JORF n°0244 du 20 octobre 2022

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des détenus de Saint-Pierre-et-Miquelon au régime d'assurance vieillesse

Résumé Les détenus de Saint-Pierre-et-Miquelon qui travaillent ont maintenant une assurance vieillesse et l'État paie leurs cotisations sociales.

La loi du 17 juillet 1987 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er. » ;
2° L'article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »


Historique des versions

Version 1

La loi du 17 juillet 1987 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er. » ;

2° L'article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.-La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.

« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »