Article 12
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Mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les personnes détenues
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article L. 411-3, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Compte personnel d'activité
« Art. L. 411-4.-Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 411-5.-Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :
« 1° Du compte personnel de formation ;
« 2° Du compte d'engagement citoyen.
« Art. L. 411-6.-Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
« Art. L. 411-7.-Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.
« Art. L. 411-8.-Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :
« 1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;
« 2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 411-9.-Les droits du compte d'engagement citoyen sont acquis pendant la détention dans les conditions prévues par les articles L. 5151-7 à L. 5151-12 du code du travail.
« Art. L. 411-10.-Il est institué une réserve citoyenne de réinsertion ayant pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer des activités bénévoles pendant leur période de détention.
« La réserve citoyenne de réinsertion, qui fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, est régie par les dispositions des articles 1er à 5 de cette loi. » ;
2° L'article L. 411-4 devient l'article L. 411-11.
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