Article L423-2
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition de l'armement d'un engin flottant
Résumé L'armement d'un engin flottant est défini par un autre article du code des transports.
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
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