JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L422-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des éléments taxables et des territoires pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé La taxe sur les voyages en avion dépend de plusieurs règles précises.

Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-14

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Eléments taxables et territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé En France, la taxe s'applique aux passagers qui montent ou descendent d'un avion pour un vol commercial, sauf en transit.

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

Article L422-15

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Catégorisation des destinations finales des passagers pour la taxe sur le transport aérien

Résumé Les vols sont classés en deux groupes : les destinations européennes et les autres.

Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Article L422-16

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Territoire de taxation pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Cet article dit que la taxe sur les vols aériens s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.