JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L422-15

Article L422-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des destinations finales des passagers pour la taxe sur le transport aérien

Résumé Les vols sont classés en deux groupes : les destinations européennes et les autres.

Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.


Historique des versions

Version 1

Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.