JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes

Article L421-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur le poids des voitures dépend de leur poids en excès d'un certain seuil, avec des tarifs et seuils basés sur l'année d'immatriculation.

Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.

Article L421-73

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Réduction de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur les voitures de tourisme diminue de 10 % chaque année, à partir du sixième mois après leur première immatriculation.

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Article L421-74

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Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme: règles de calcul et barèmes

Résumé La taxe sur le poids des voitures est limitée pour qu'elle ne dépasse pas un certain montant basé sur la taxe sur les émissions de CO2.

Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Article L421-75

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Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme : Tarif unitaire et seuil minimal

Résumé Le tarif de la taxe sur le poids des voitures neuves et le minimum de poids taxé dépendent de l'année d'immatriculation.

Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

|ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION|TARIF UNITAIRE
(€/kg)|SEUIL MINIMAL
(kg)| |---------------------------------|---------------------------|------------------------| | Années à compter de 2022 | 10 | 1800 | | 2021 et années antérieures | 0 | 0 |