JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul

Article L421-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Résumé Le montant de la taxe sur les émissions de CO2 des voitures dépend des normes de test utilisées.

Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

Article L421-60

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Réduction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur le CO2 des voitures baisse de 10 % chaque année, dès le sixième mois après l'immatriculation, sauf si d'autres règles s'appliquent.

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

Article L421-61

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Plafonnement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules immatriculés à partir de 2022

Résumé Pour les voitures immatriculées après le 1er janvier 2022, la taxe sur le CO2 ne peut être plus de 50 % du prix d'achat du véhicule.

Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.