JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L421-28

Article L421-28

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Définition de l'autoroute concédée et du concessionnaire

Résumé Une autoroute concédée est gérée par un concessionnaire selon un contrat spécifique.

Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.


Historique des versions

Version 1

Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.

Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.