JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L313-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories fiscales des produits taxables en fonction de leurs caractéristiques organoleptiques et de leur titre alcoolique

Résumé Les boissons sont classées en catégories selon leur goût et leur taux d'alcool.

Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :

| CATÉGORIE FISCALE | PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES | TITRE
(% VOL) | |-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Bières faiblement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques |Supérieur à 0,5
et inférieur ou égal à 2,8| | Autres bières | Supérieur à 2,8 | | | Vins tranquilles | Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation |Supérieur à 1,2
et inférieur ou égal à 15 | | Vins mousseux | | | |Autres boissons fermentées non mousseuses|Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins| | | Autres boissons fermentées mousseuses | | | | Produits intermédiaires | Supérieur à 15
et inférieur ou égal à 22 | | | Alcools | Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau | Supérieur à 1,2 |

Article L313-16

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Catégories fiscales des vins tranquilles

Résumé Des boissons avec 15 à 18 % d'alcool, qui ne sont pas enrichies, sont classées comme vins tranquilles.

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

Article L313-17

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Classification des produits alcoolisés en fonction de leur titre alcoométrique

Résumé Les boissons avec entre 5,5 % et 15 % d'alcool sont taxées comme des produits intermédiaires, sauf si elles sont faites uniquement par fermentation.

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.