JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L313-16

Article L313-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories fiscales des vins tranquilles

Résumé Des boissons avec 15 à 18 % d'alcool, qui ne sont pas enrichies, sont classées comme vins tranquilles.

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.