JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L313-17

Article L313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des produits alcoolisés en fonction de leur titre alcoométrique

Résumé Les boissons avec entre 5,5 % et 15 % d'alcool sont taxées comme des produits intermédiaires, sauf si elles sont faites uniquement par fermentation.

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.