JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 1 : Règles de calcul

Article L313-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des boissons mousseuses pour l'application de l'accise

Résumé Une boisson mousseuse est une bouteille avec un bouchon champignon ou une pression de gaz carbonique d'au moins 3 bars.

Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.