JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Article L313-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Résumé Les alcools utilisés dans la nourriture humaine ne sont pas taxés, sauf pour le chocolat.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

Article L313-10

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Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans la fabrication de vinaigres comestibles

Résumé L'accise ne s'applique pas aux alcools utilisés pour faire du vinaigre.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

Article L313-11

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Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans la fabrication d'arômes alimentaires

Résumé Les alcools utilisés pour faire des arômes dans la nourriture ou les boissons sont exempts de taxe si ils contiennent moins de 1,2 % d'alcool.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

Article L313-12

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Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans les compléments alimentaires

Résumé Les produits avec de l'alcool éthylique, dans des contenants de 0,15 litre max, sont exemptés de taxes s'ils servent à faire des compléments alimentaires.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.