JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Actions de formation

Article L423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités territoriales doivent faire un plan de formation chaque année et le montrer à leur assemblée et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-4

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Organisation des actions de formation des agents territoriaux par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national organise les formations des agents territoriaux selon un programme établi.

Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l'article L. 423-3.

Article L423-5

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Organisation des formations par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Des formations sont organisées par le Centre national et d'autres entités publiques ou privées.

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Article L423-6

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Délégation de formations dans la fonction publique territoriale

Résumé Des écoles publiques peuvent former les employés territoriaux grâce à des accords avec le centre qui gère ces formations.

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-7

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Modalités des actions de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Des accords sont faits pour organiser les formations des employés des collectivités territoriales.

Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.

Article L423-8

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Charge financière des actions de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités locales paient pour la formation et cotisent au Centre national, sauf si ce centre décide de réduire la cotisation.

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

Article L423-9

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Participation financière pour des formations spécifiques

Résumé Si une collectivité veut une formation spéciale, elle doit payer plus.

Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.