JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L423-3

Article L423-3

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Plan de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités territoriales doivent faire un plan de formation chaque année et le montrer à leur assemblée et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 1

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.

Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.