JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L423-8

Article L423-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge financière des actions de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités locales paient pour la formation et cotisent au Centre national, sauf si ce centre décide de réduire la cotisation.

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.


Historique des versions

Version 1

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.

Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.