JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation

Article L422-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation d'intégration et de professionnalisation des agents territoriaux

Résumé Les employés territoriaux doivent suivre des formations, sauf ceux qui sont embauchés temporairement pour moins d'un an.

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Article L422-29

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Prise en compte de la formation professionnelle et des bilans de compétences dans la fonction publique territoriale

Résumé Les formations et les bilans de compétences peuvent aider les agents à obtenir des promotions.

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-30

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Conditions de demande de formation en cas de formation précédente

Résumé Un agent ne peut pas refaire la même formation, sauf si du temps est passé depuis la dernière fois.

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

Article L422-31

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Conditions de titularisation et d'accès à un nouveau cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour obtenir un nouveau poste dans la fonction publique territoriale, il faut parfois suivre une formation.

Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.

Article L422-32

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Dispense partielle de la formation d'intégration et de professionnalisation

Résumé Un fonctionnaire peut être exempté partiellement de certaines formations s'il a déjà suivi une formation reconnue ou si son expérience est validée.

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

Article L422-33

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Dispositions pour les fonctionnaires territoriaux en formation

Résumé Un fonctionnaire en formation reste actif, sauf s'il est envoyé ailleurs pour apprendre.

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Article L422-34

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Obligation de formation pour les policiers municipaux

Résumé Un policier municipal doit suivre une formation pour changer de poste ou de grade.

L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.