JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L422-32

Article L422-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense partielle de la formation d'intégration et de professionnalisation

Résumé Un fonctionnaire peut être exempté partiellement de certaines formations s'il a déjà suivi une formation reconnue ou si son expérience est validée.

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :

1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;

2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.