JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Paragraphe 2 : Inscription aux concours

Article L325-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription aux concours dans la fonction publique d'État

Résumé Pour passer un concours de la fonction publique d'État, il faut remplir certaines conditions légales et spécifiques au poste, à la date de la première épreuve ou de la première réunion du jury.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

Sous-section 2
Organisation des concours dans la fonction publique territoriale

Article L325-26

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Organisation des concours de la fonction publique territoriale

Résumé Certains concours pour les postes territoriaux peuvent être spécialisés selon des domaines ou des matières.

Les concours de la fonction publique territoriale peuvent être ouverts par spécialité et, le cas échéant, par discipline, lorsque le statut particulier le prévoit.

Article L325-27

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Fixation des modalités des concours dans la fonction publique d'État

Résumé Les règles des concours pour la fonction publique d'État sont décidées au niveau national, en tenant compte des responsabilités et des compétences des postes.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés à la section 1 sont fixés par décret à l'échelon national.
Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

Article L325-28

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Entretien oral pour la sélection des candidats aux concours de la fonction publique

Résumé Les candidats doivent passer un entretien oral avec le jury en plus de l'examen habituel.

La sélection mentionnée à l'article L. 325-9 est complétée par un entretien oral avec le jury.

Article L325-29

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Prise en compte des nominations et des besoins pour l'ouverture des postes de concours

Résumé Le nombre de postes à pourvoir dans un concours dépend des nominations passées, des fonctionnaires pris en charge et des besoins futurs.

Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V ou par l'article L. 561-1 et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Article L325-30

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Dispositions spécifiques sur l'inscription aux concours simultanés dans la fonction publique territoriale

Résumé Un candidat ne peut pas être sur plusieurs listes d'admis lors d'un concours pour le même grade, même si plusieurs centres organisent les épreuves en même temps.

Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours.

Article L325-31

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Recrutement distinct pour les hommes et les femmes

Résumé Certains postes peuvent recruter séparément des hommes et des femmes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cadres d'emplois, emplois ou corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4.

Sous-section 3
Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière

Article L325-32

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Ouverture des concours dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les concours pour les hôpitaux publics sont ouverts par l'État ou par la personne qui nomme les employés, et peuvent être organisés localement pour plusieurs hôpitaux.

Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :
1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ;
2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.

Article L325-33

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Nombre d'emplois mis au concours

Résumé Le nombre de postes à pourvoir est le même que le nombre de postes libres déclarés.

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.

Article L325-34

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Conditions d'inscription aux concours de la fonction publique de l'État

Résumé Pour passer le concours de la fonction publique, il faut remplir les conditions demandées à la date de fin des inscriptions, sauf si le métier vise prévoit autre chose.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Article L325-35

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Dispositions spécifiques pour les recrutements distincts dans la fonction publique de l'État

Résumé Il explique comment créer une liste de postes où on peut recruter séparément des hommes et des femmes dans la fonction publique, avec l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.