JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts

Article L122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêts préalable à la nomination d'un agent public

Résumé Avant d'être nommé à un poste important, un agent public doit dire toute la vérité sur ses intérêts.

La nomination d'un agent public dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est conditionnée à la transmission préalable par l'intéressé d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique.

Article L122-3

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Mesures en cas de conflit d'intérêts pour un agent public

Résumé Si un agent public a un conflit d'intérêts, son supérieur doit le résoudre ou demander à l'agent de le faire rapidement.

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Article L122-4

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Transmission des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité en cas de conflit potentiel

Résumé Si on doute qu'un agent public ait un conflit d'intérêts, on envoie sa déclaration à une autorité pour qu'elle vérifie.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article L122-5

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Appreciation des conflits d'intérêts par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité vérifie en deux mois si un fonctionnaire a un conflit d'intérêts.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent public dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5.

Article L122-6

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Recommandations et mesures en cas de conflit d'intérêts

Résumé Si un agent public a un conflit d'intérêts, sa hiérarchie doit agir pour le résoudre.

Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation.

Article L122-7

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Déclaration d'intérêts des agents publics

Résumé Un agent public ne doit pas déclarer ses opinions personnelles, sauf si elles sont liées à son travail.

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Article L122-8

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Confidentialité des déclarations d'intérêts des agents publics

Résumé Les déclarations d'intérêts des agents publics sont confidentielles, sauf pour ceux qui en ont le droit.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Article L122-9

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Déclaration des modifications substantielles d'intérêts

Résumé Un agent public doit signaler un changement important de ses intérêts dans les deux mois.

Toute modification substantielle des intérêts de l'agent public au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2.