JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale

Article L122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration de situation patrimoniale pour les agents publics

Résumé Les agents publics doivent déclarer tous leurs biens dans les deux mois après leur nomination.

L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Article L122-11

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Obligation déclarative de situation patrimoniale pour les agents publics

Résumé Quand un agent public arrête de travailler, il doit déclarer ses revenus et les gros changements de son patrimoine dans les deux mois.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Article L122-12

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Déclaration de situation patrimoniale des agents publics

Résumé Si un agent public a fait une déclaration de patrimoine récemment, il ne doit pas la refaire, mais seulement la résumer.

Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.

Article L122-13

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Appreciation de la variation de la situation patrimoniale des agents publics

Résumé La Haute Autorité vérifie les changements de biens d'un agent public dans les six mois après sa déclaration.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent public. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'agent public.

Article L122-14

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Confidentialité de la déclaration de situation patrimoniale

Résumé Les détails financiers d'un agent public restent confidentiels et ne peuvent être révélés à personne d'autre.

La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent public ni communicable aux tiers.

Article L122-15

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Déclaration des modifications substantielles de la situation patrimoniale des agents publics

Résumé Les agents publics doivent signaler rapidement tout grand changement de leur situation financière.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.

Article L122-16

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Obligations déclaratives des agents publics

Résumé Si un agent public ne déclare pas correctement ses biens, la Haute Autorité peut lui demander des explications et lui donner un mois pour les fournir.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

Article L122-17

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Obligation de communication des déclarations patrimoniales

Résumé Les agents publics doivent montrer leurs déclarations de patrimoine et celles de leurs partenaires si demandé.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.

Article L122-18

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Accès aux informations fiscales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Si un agent public ne donne pas ses déclarations fiscales à temps, la Haute Autorité peut les obtenir de l'administration fiscale et même demander des informations supplémentaires, même si elles sont normalement secrètes.

A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.