JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Obligations générales

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'agent public

Résumé Les fonctionnaires doivent être honnêtes et justes dans leur travail.

L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Article L121-2

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Obligation de neutralité et de respect de la laïcité pour les agents publics

Résumé Un agent public doit rester neutre et traiter tout le monde de la même manière.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Article L121-3

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Obligation d'exclusivité de l'agent public

Résumé Un agent public ne peut avoir qu'un seul travail.

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Article L121-4

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Obligation de prévenir les conflits d'intérêts pour les agents publics

Résumé Les fonctionnaires doivent empêcher ou stopper tout de suite les conflits d'intérêts.

L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Article L121-5

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Définition du conflit d'intérêts pour les agents publics

Résumé Un conflit d'intérêts, c'est quand un agent public est influencé par des intérêts personnels ou publics qui pourraient affecter son travail.

Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public.

Article L121-6

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Secret professionnel des agents publics

Résumé Les agents publics doivent garder les secrets

L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L121-7

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Obligation de discrétion professionnelle des agents publics

Résumé Un agent public doit garder secret ce qu'il apprend dans son travail, sauf si son supérieur lui dit le contraire.

L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

Article L121-8

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Obligation d'information des agents publics

Résumé Les agents publics doivent répondre aux questions du public, sauf si c'est interdit par la loi.

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article L121-9

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Responsabilité de l'agent public

Résumé Un agent public doit toujours faire son travail, même si d'autres personnes travaillent avec lui.

L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article L121-10

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Conformité de l'agent public aux instructions de son supérieur hiérarchique

Résumé Un agent public doit suivre les ordres de son supérieur, sauf s'ils sont illégaux et dangereux pour le public.

L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Article L121-11

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Obligation de rapport pour les agents publics

Résumé Les agents publics doivent signaler les crimes et délits qu'ils voient au travail.

Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.