JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L121-8

Article L121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des agents publics

Résumé Les agents publics doivent répondre aux questions du public, sauf si c'est interdit par la loi.

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.


Historique des versions

Version 1

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.