JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle

Article L115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à rémunération des agents publics

Résumé Les agents publics sont payés après leur travail.

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

Article L115-2

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Affiliation des fonctionnaires aux régimes spéciaux

Résumé Les fonctionnaires ont des assurances spéciales, sauf s'ils travaillent à temps partiel.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet.

Article L115-3

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Droits aux congés pour raison de santé des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ont droit à des congés maladie, comme expliqué ailleurs dans le code.

Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.

Article L115-4

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Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les agents publics

Résumé Les fonctionnaires peuvent se former toute leur vie, et les règles sont précisées dans un document spécifique.

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.

Article L115-5

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Ouverture d'un compte personnel d'activité pour les agents publics

Résumé Les agents publics ont obligatoirement un compte personnel d'activité.

Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

Article L115-6

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Droits de propriété intellectuelle des agents publics

Résumé Les agents publics ont des droits sur leurs créations, définis par des lois spécifiques.

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.