JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L121-3

Article L121-3

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Obligation d'exclusivité de l'agent public

Résumé Un agent public ne peut avoir qu'un seul travail.

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.


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Version 1

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.