JORF n°0240 du 14 octobre 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation des navires autonomes

Résumé Des navires autonomes peuvent naviguer dans les eaux françaises pour des tests, s'ils respectent les règles de sécurité et ont les bons documents.

Après l'article L. 5241-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-3-1.-Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.
« L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 5241-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-3-1.-Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.

« L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.

« Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. »